RattachementParagraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000048869698
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-51 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.
2. II. - Chaque dispositif ne peut excéder :
3. 1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bateau ;
4. 2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
5. III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder 8 mètres carrés.
6. IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.