Code de l'environnement · Article

Article R581-51

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
  7. Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000048869698
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-51 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

2. II. - Chaque dispositif ne peut excéder :

3. 1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bateau ;

4. 2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

5. III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder 8 mètres carrés.

6. IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-52 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-51 portait un autre texte (« La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés… »), devenu l'article R581-50 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.