RattachementParagraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000048869702
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-50 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.