RattachementParagraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000048869692
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-52 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.
2. De même, ces bateaux ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
3. Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.