Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Paragraphe 3 : Publicité en mer
IdentifiantLEGIARTI000048428987
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-52-3 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2024)Légifrance →
1. La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires.
2. La surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs desdits évènements.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
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