Code de l'environnement · Article

Article R581-52-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Publicité en mer
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 2 : Publicité
  6. Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
  7. Paragraphe 3 : Publicité en mer
IdentifiantLEGIARTI000048428987
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-52-3 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires.

2. La surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs desdits évènements.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048428987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.