Code de l'environnement · Article

Article R581-71

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 3 : Enseignes et préenseignes
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
IdentifiantLEGIARTI000025276881
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-71 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article R581-79 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-71 portait un autre texte (« Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article… »), devenu l'article R581-66 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025276881, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.