Code de l'environnement · Article

Article R581-74

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Contenu
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 4 : Règlement local de publicité
  6. Sous-section 1 : Contenu
IdentifiantLEGIARTI000048869636
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-74 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles L. 581-14-4, R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l'article L. 581-8.

2. Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s'appliquer aux seules zones qu'il identifie.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-74 portait un autre texte (« Sont considérées comme enseignes ou préenseignes… »), devenu l'article R581-68 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.