Code de l'environnement · Article

Article R581-75

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 7 octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Contenu
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 4 : Règlement local de publicité
  6. Sous-section 1 : Contenu
IdentifiantLEGIARTI000025276897
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-75 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Le règlement local des communes faisant partie d'une unité urbaine de plus de 800 000 habitants définit les obligations et modalités d'extinction des publicités lumineuses selon les zones qu'il identifie.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-75 portait un autre texte (« Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être… »), devenu l'article R581-69 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025276897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.