Code de l'environnement · Article

Article R581-79

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Elaboration, révision et modification
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 4 : Règlement local de publicité
  6. Sous-section 2 : Elaboration, révision et modification
IdentifiantLEGIARTI000048869628
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-79 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La délibération approuvant le règlement local de publicité est publiée conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2012, le numéro R581-79 portait un autre texte (« Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol… »), devenu l'article R581-71 (décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.