Code de l'environnement · Article

Article R581-80

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2013 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Elaboration, révision et modification
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  4. Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
  5. Section 4 : Règlement local de publicité
  6. Sous-section 2 : Elaboration, révision et modification
IdentifiantLEGIARTI000027691310
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R581-80 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces prescriptions demeurent applicables pendant une durée maximale de dix années à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, sauf si elles ont été modifiées par un règlement local de publicité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R341-16 (décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027691310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.