1. Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'article R. 2311-1 du code de la défense que dans les conditions définies aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 de ce code.
Code de l'environnement · Article
Article R592-27
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 : Enquêtes techniques
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
- Section 7 : Enquêtes techniques
IdentifiantLEGIARTI000038238493
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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