RattachementParagraphe 4 : Formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social
Paragraphe 4 : Formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000053223700
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-46 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président :
2. 1° Vingt représentants du personnel titulaires, désignés parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation plénière selon les modalités prévues par l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique ;
3. 2° Vingt représentants du personnel suppléants, librement désignés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59 du présent code.
4. Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est égal au nombre de sièges obtenu à la formation plénière.
5. Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66.
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