Code de l'environnement · Article

Article R592-52

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
  6. Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
  7. Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
  8. Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats
IdentifiantLEGIARTI000053223642
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-52 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :

2. 1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ;

3. 2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.

4. Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.