Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats
IdentifiantLEGIARTI000053223642
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-52 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :
2. 1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ;
3. 2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.
4. Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.
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