Code de l'environnement · Article

Article R592-61

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
  6. Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
  7. Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
  8. Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053223616
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-61 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Les candidatures sont présentées, par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R. 211-41, R. 211-42, R. 211-44, R. 211-45, R. 211-47, R. 211-49 à R. 211-54 et R. 211-77 du code général de la fonction publique.

2. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

3. Pour l'application de l'article R. 211-50 du code général de la fonction publique, les références aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article L. 2314-5 du code du travail pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.