Code de l'environnement · Article

Article R592-64

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
  4. Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
  5. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective
  6. Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel
  7. Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration
  8. Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000053214268
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R592-64 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Un bureau de vote unique est institué. Il exerce les attributions du bureau de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique mentionnés aux articles R. 211-536 à R. 211-552 du code général de la fonction publique. Il comprend :

2. 1° Un président et un secrétaire désignés par le président de l'autorité ;

3. 2° Un délégué de chaque candidature en présence et son suppléant.

4. Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053214268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.