Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000031792324
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R652-18 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
2. Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°86-38 du 7 janvier 1986 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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