Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Eau et milieux aquatiques
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000031637771
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R652-2 du Code de l'environnement (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
2. II. (Supprimé)
3. III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
4. 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;
5. 2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
6. 3° Le siège du comité.
Département
Communes et syndicats
Usagers et personnalités qualifiées
Milieux socio-professionnels
Etat
Total
4
4
7
2
5
22
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-24 du 11 janvier 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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