Code de l'environnement · Article

Article R652-3

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2015 au 30 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
  3. Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte
  4. Chapitre II : Milieux physiques
  5. Section 1 : Eau et milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000031637768
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R652-3 du Code de l'environnement (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. I.-Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

2. II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.

3. Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.

4. III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

5. IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.

6. Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

7. V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2005-24 du 11 janvier 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031637768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.