Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Eau et milieux aquatiques
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000021067328
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R652-4 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2009)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
2. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
3. Le mandat des membres du comité est renouvelable.
4. En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-24 du 11 janvier 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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