Code de l'environnement · Article

Article R652-8

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
  3. Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
  4. Chapitre II : Milieux physiques
  5. Section 1 : Eau et milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000021067322
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R652-8 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2009)Légifrance →

1. Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

2. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2005-24 du 11 janvier 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021067322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.