Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Eau et milieux aquatiques
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000021067322
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R652-8 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2009)Légifrance →
1. Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
2. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2005-24 du 11 janvier 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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