Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 1 : Eau et milieux aquatiques
Partie réglementaire
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
IdentifiantLEGIARTI000021067320
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R652-9 du Code de l'environnement (version du 25 septembre 2009)Légifrance →
1. Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
2. Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
3. Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
4. Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-24 du 11 janvier 2005 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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