Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D146-10
Article en vigueur depuis le 7 mars 2026.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Institutions
Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
IdentifiantLEGIARTI000053627745
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D146-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 mars 2026)Légifrance →
1. Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées a qualité pour agir au nom de l'Etat devant le juge administratif, selon les dispositions de droit commun, lorsqu'une décision d'une autorité publique autre que l'Etat ou une abstention d'agir d'une telle autorité a pour effet de permettre une manifestation publique ou un spectacle ouvert au public dans lequel la situation de handicap d'une personne est utilisée dans des conditions portant atteinte à sa dignité, en provoquant la plaisanterie, la moquerie ou la dérision.
2. Le président rend compte annuellement des actions engagées au titre de l'alinéa précédent au ministre chargé du handicap.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 1 du décret n°2002-1388 du 27 novembre 2002 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 7 mars 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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