Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D146-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre IV : Institutions
  4. Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
  5. Section 2 : Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap
IdentifiantLEGIARTI000043726538
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D146-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap, prévu à l'article 4 de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap, est présidé par le ministre chargé des personnes handicapées.

2. Outre son président, il comprend :

3. 1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de France et par l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

4. 2° Au titre des associations :

5. a) Six membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par son comité de gouvernance ;

6. b) Un représentant des maisons départementales des personnes handicapées, désigné par l'association des directeurs de maisons départementales des personnes handicapées ;

7. 3° Au titre des organismes nationaux :

8. a) Le directeur général de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

9. b) Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales ;

10. c) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie ;

11. d) Le secrétaire général du comité interministériel du handicap ;

12. 4° Au titre des représentants de l'Etat :

13. a) Pour le ministre chargé des affaires sociales :

14. -le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

15. -le directeur général de la cohésion sociale ;

16. -le directeur de la sécurité sociale ;

17. b) Pour les ministres chargés des transports et des relations avec les collectivités territoriales :

18. -le délégué ministériel à l'accessibilité ;

19. -le directeur général des collectivités locales ;

20. 5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des personnes handicapées.

21. En fonction de son ordre du jour, le comité peut inviter toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'informations nécessaires à ses travaux.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 4 du décret n°2002-1388 du 27 novembre 2002 jusqu'au 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043726538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.