Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D214-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Information des professionnels et des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre Ier : Famille
Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants
Section 3 : Information des professionnels et des familles
IdentifiantLEGIARTI000043972616
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D214-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n°2021-1115 du 25 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021.
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