Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D226-3-6
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance
IdentifiantLEGIARTI000043791727
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D226-3-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 juillet 2021)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental et le ministre de la justice, chacun pour ce qui le concerne, procèdent au recueil et à l'enregistrement des informations mentionnées à l'article D. 226-3-5.
Numérotation : Avant le 1er juin 2011, ce texte figurait à l'article D226-3-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro D226-3-6 portait un autre texte (« L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet,… »), devenu l'article D226-3-8 (décret n° 2016-1285 du 29 septembre 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux mesures et prestations décidées après la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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