Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D232-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
IdentifiantLEGIARTI000032610076
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D232-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D. 313-17 est élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
2. Ce plan d'aide prend en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement telles que définies à l'article D. 232-21 ainsi que les interventions supplémentaires, extérieures à l'établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l'établissement.
Nota : Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.
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