Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D232-22
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
IdentifiantLEGIARTI000032610082
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D232-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les dispositions des articles D. 232-20 et D. 232-21 sont applicables aux établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés à l'article D. 313-15, à l'exception des établissements relevant des III et IV de l'article L. 313-12. Les modalités de la prise en charge médicale des résidents doivent être précisées dans le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7.
Nota : Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.