Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D232-25

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
  6. Sous-section 1 : Instruction des demandes
  7. Paragraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006905643
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D232-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :

2. 1° Trois membres représentant le département ;

3. 2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;

4. 3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.

5. La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.

6. Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.

7. Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006905643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.