Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D232-25
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er mars 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 1 : Instruction des demandes
Paragraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006905643
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D232-25 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. La commission mentionnée à l'article L. 232-12 comprend, outre son président, six membres désignés par le président du conseil général :
2. 1° Trois membres représentant le département ;
3. 2° Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale ;
4. 3° Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l'assemblée départementale des maires.
5. La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président.
6. Elle propose au président du conseil général les montants d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles R. 232-7 et R. 232-17 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.
7. Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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