Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D232-33

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
  6. Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
  7. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
IdentifiantLEGIARTI000032138666
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D232-33 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032138666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.