1. Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D232-33
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre III : Personnes âgées
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
- Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
- Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
- Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
IdentifiantLEGIARTI000032138666
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-1086 du 20 novembre 2001 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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