Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D247-1

Article transféré, en vigueur du 25 août 2008 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000019375628
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D247-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 25 août 2008)Légifrance →

1. Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

2. Ce système a les finalités suivantes :

3. 1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes ;

4. 2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;

5. 3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;

6. 4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :

7. a) L'emploi et l'éducation ;

8. b) La planification des structures d'accueil ;

9. c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;

10. 5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;

11. 6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mai 2017 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R146-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019375628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.