Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D247-2

Article transféré, en vigueur du 25 août 2008 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000019375625
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D247-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 25 août 2008)Légifrance →

1. Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :

2. 1° Le numéro d'anonymat des demandeurs ;

3. 2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;

4. 3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;

5. 4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;

6. 5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;

7. 6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;

8. 7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences et les limitations d'activité désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;

9. 8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;

10. 9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;

11. 10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie ;

12. b) Sous forme de données agrégées, le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;

13. c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.

14. Un arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, le calendrier de transmission des données ainsi que leur format permettant de préserver la sécurité des données et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés n'y aient accès.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mai 2017 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R146-39.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019375625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.