Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D247-5

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2016 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre IV : Personnes handicapées
  4. Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000032481842
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D247-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :

2. 1° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :

3. a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;

4. b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;

5. c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;

6. d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;

7. e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;

8. f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence.

9. 2° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :

10. a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;

11. b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;

12. c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;

13. d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;

14. e) Les membres de l'Institut des données de santé nommément désignés par le président du conseil d'administration de l'institut ;

15. f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap ;

16. g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mai 2017 (décret n° 2017-879 du 9 mai 2017, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R146-42.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032481842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.