Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D247-6
Article transféré, en vigueur du 25 août 2008 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre VII : Gestion et suivi statistique
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
IdentifiantLEGIARTI000019375617
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D247-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 25 août 2008)Légifrance →
1. Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.