Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-62
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000051010786
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-62 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →
1. L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation ainsi que les actions supplémentaires réalisées à la demande du président du conseil départemental peuvent donner lieu à une rémunération des organismes chargés du service du revenu de solidarité active. Cette rémunération est, s'il y a lieu, fixée dans la convention.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2004-301 du 29 mars 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
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