Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D262-63

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  4. Chapitre II : Revenu de solidarité active
  5. Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
  6. Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000051010799
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-63 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →

1. Pour l'organisation du contrôle du revenu de solidarité active et les échanges d'information, la convention comporte :

2. 1° Un plan détaillé de contrôle du service de l'allocation portant sur une analyse des risques identifiés au niveau national et local. Ce plan de contrôle tient compte des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires et de la situation locale du département. A ce titre, la convention peut compléter les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle de l'organisme ainsi que les outils, notamment informatiques, dont dispose, au sein de son réseau national, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ;

3. 2° Les délais dans lesquels chaque partie prend et communique à l'autre partie les décisions relevant de sa compétence et conditionnant la liquidation des droits ;

4. 3° Les modalités pratiques des transmissions d'informations prévues par le présent chapitre entre l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active et le président du conseil départemental.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2004-301 du 29 mars 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051010799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.