Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-64
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
IdentifiantLEGIARTI000020525994
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-64 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. En l'absence de convention :
2. 1° L'organisme chargé du service assure l'instruction et le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions fixées par le présent code et procède au contrôle des bénéficiaires en application des mesures arrêtées dans le cadre du plan national de maîtrise des risques ;
3. 2° Le département assure le financement de la part de l'allocation à sa charge dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-61. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-61, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des éventuelles charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2004-301 du 29 mars 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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