Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D262-77
Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
Paragraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie
IdentifiantLEGIARTI000020525954
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D262-77 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juin 2009)Légifrance →
1. Le plafond mentionné à l'article L. 262-41 en deçà duquel le patrimoine professionnel du foyer n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions dudit article est égal au plafond mensuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2004-302 du 29 mars 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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