1. Les prestations sociales mentionnées à l'article 495-4 du code civil sont celles qui sont mentionnées à l'article D. 271-2 du présent code.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D272-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire
- Partie réglementaire
- Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
- Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
- Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000020057107
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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