Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D311-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 2 : Composition et fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Droit des usagers
Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000045682246
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D311-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le conseil fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur mentionné à l'article D. 311-19.
2. Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
3. Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2004-287 du 25 mars 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-688 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.