Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-157
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées
Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
IdentifiantLEGIARTI000052208330
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-157 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie, d'un diplôme d'études spécialisées de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'un diplôme interuniversitaire national de médecine de la personne âgée ou, à défaut, d'une attestation de formation continue.
2. L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, après une formation conforme à un programme pédagogique fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des personnes âgées.