Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-159
Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées
Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
IdentifiantLEGIARTI000032610160
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-159 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 mai 2016)Légifrance →
1. Selon la forme juridique de l'établissement, et en fonction du temps de présence du praticien, la rémunération du médecin coordonnateur est fixée :
2. 1° Pour un établissement public, par référence, selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe ;
3. 2° Pour un établissement privé, et sans préjudice de l'application du V de l'article L. 313-12, par référence à une convention collective agréée en application de l'article L. 314-6.
4. Dans le cas d'une convention collective non agréée ou en l'absence de convention collective, lorsque la rémunération du médecin coordonnateur est supérieure à celle qui aurait été allouée au titre d'une convention collective agréée, le surcoût constaté n'est pas opposable à l'autorité tarifaire compétente.