Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-160
Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 3 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032610139
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-160 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 mai 2016)Légifrance →
1. Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique.
2. Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.