Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D312-161

Article en vigueur depuis le 30 mai 2016.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
  6. Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
  7. Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées
  8. Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032610131
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-161 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 mai 2016)Légifrance →

1. I.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.

2. II.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.

Numérotation : Avant le 10 septembre 2005, ce texte figurait à l'article D312-155-4-2 (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2005-768 du 7 juillet 2005 art. 2 : Les dispositions du I de l'article D. 312-155-4-2 du code de l'action sociale et des familles entrent en vigueur huit mois après la date de publication du présent décret. A titre transitoire et jusqu'à cette date, les établissements mentionnés au I de l'article D. 312-155-4-2 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air sont tenus de disposer de climatiseurs mobiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032610131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.