Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D312-8

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Accueil temporaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
  6. Sous-section 1 : Prestations délivrées
  7. Paragraphe 2 : Accueil temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000052182054
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 4 septembre 2025)Légifrance →

1. I.-L'accueil temporaire mentionné à l'article L. 312-1 s'adresse aux personnes handicapées de tous âges et aux personnes âgées et s'entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, le cas échéant sur un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, y compris en accueil de jour.

2. II.-L'accueil temporaire vise à développer ou maintenir les acquis et l'autonomie de la personne accueillie et faciliter ou préserver son intégration sociale.

3. L'accueil temporaire peut être organisé en complément des prises en charge habituelles en établissements et services, qu'il s'agisse d'établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l'article L. 312-1 du présent code.

4. L'accueil temporaire vise, selon les cas :

5. a) À organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une situation d'urgence ;

6. b) À organiser, pour l'entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l'accompagnement ou la prise en charge.

7. III.-L'accueil temporaire est mis en oeuvre par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1.

8. IV.-La capacité minimale en accueil de jour est fixée à six places dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée.

9. Ne sont pas soumises aux capacités minimales mentionnées à l'alinéa précédent :

10. a) Les structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

11. b) Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 dont la capacité d'accueil autorisée est inférieure à soixante places. Pour ces établissements, l'accueil de jour peut être assuré dans les locaux dédiés à l'hébergement permanent tel que prévu par le VI bis de l'article L. 312-1.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-231 du 17 mars 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052182054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.