Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-12
Article en vigueur depuis le 18 juin 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000032723147
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D313-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 18 juin 2016)Légifrance →
1. La demande de visite prévue à l'article D. 313-11 est accompagnée d'un dossier comportant :
2. 1° Le projet de chacun des documents suivants :
3. a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 ;
4. b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 ;
5. c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 ;
6. 2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :
7. a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 ;
8. b) Le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge mentionnés à l'article L. 311-4 et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 ;
9. c) Les plans des locaux ;
10. d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;
11. e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.
12. Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, le dossier comporte, à la place des documents mentionnés au c du 1° et au b du 2°, le projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6 et le modèle de document individuel de protection des majeurs mentionné au 3° de l'article L. 471-8.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2003-1136 du 26 novembre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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