Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-13
Article en vigueur depuis le 5 août 2011.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000024439106
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D313-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 août 2011)Légifrance →
1. Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les autorités mentionnées à l'article D. 313-11 organisent une visite de l'établissement ou du service, avec le concours de l'échelon régional du service médical lorsque le financement de l'établissement ou du service est pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie. Le concours de l'échelon régional du service médical n'est pas requis lorsque la visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.
2. Il est notamment vérifié sur place que l'établissement ou le service :
3. 1° Est organisé conformément aux caractéristiques de l'autorisation accordée et, le cas échéant, aux conditions particulières mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 313-4 ;
4. 2° Respecte les conditions techniques minimales d'organisation de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2003-1136 du 26 novembre 2003 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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