Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-18
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie
Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
IdentifiantLEGIARTI000022069568
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D313-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux.
2. Ce forfait est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.