1. Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
2. 1° Le préfet ;
3. 2° Un juge des enfants ;
4. 3° Un magistrat du parquet ;
5. 4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
6. 5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
7. 6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
8. 7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
9. 8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
10. 9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;
11. 10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
12. 11° deux représentants des associations familiales ;
13. 12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;
14. 13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;
15. 14° deux représentants des associations de jeunesse ;
16. 15° un conseiller départemental ;
17. 16° un maire ;
18. 17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.