Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D344-38
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Minimum de ressources
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes
Sous-section 2 : Minimum de ressources
IdentifiantLEGIARTI000051011338
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D344-38 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →
1. Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :
2. 1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
3. 2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
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