Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D422-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006907599
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D422-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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