1. Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-22
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
- Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
- Section 3 : Assistants familiaux.
- Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000018261083
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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