Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D423-22

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
  5. Section 3 : Assistants familiaux.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000018261083
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018261083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.